Article 10
En matière de normalisation et de maintenance, le ministre et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés :
- de promouvoir, conformément aux dispositions légales et rélgementaires, la normalisation des installations et équipements des établissements et entreprises du secteur,
- de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, de faire assurer la maintenance des installations et équipements utilisés dans le secteur.