Article 7
En matière de formation et de perfectionnement des travailleurs, le ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation prévues à l'article 3 ci-dessus, en concertation avec les secteurs concernés sont chargés: d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs, de concevoir et de veiller à l'application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de formation ou de perfectionnement.