Article 5
En matière de tourisme et de thermalisme et dans le cadre des mesures de coordination et d'harmonisation fixées à l'article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l'autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale, de développement du secteur, en assure le suivi et le contrôle.
A ce titre, il est chargé :
- d'élaborer et de proposer les plans et programmes de développement annuels et pluriannuels du secteur, de participer, en liaison avec les ministères concernés, à la réalisation des études portant sur les potentialités des différentes régions du pays et celles relatives aux critères et modalités d'implantation des projets de développement, de mettre en valeur, dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire, les sites touristiques et thermaux et d'assurer leur protection, de valoriser, de développer et d'exploiter les stations thermales, de promouvoir la création de tout organisme de production, de réalisation, de services, d'études et de formation concernant les activités liées au tourisme et au thermalisme, d'élaborer, de proposer et d'appliquer les mesures relatives à la gestion, à l'entretien et à la rénovation du patrimoine relevant du secteur du tourisme, d'élaborer, de proposer et de veiller à l'application de la réglementation relative à l'hôtellerie, la restauration, aux syndicats d'initiative, aux agences de voyages et toutes autres activités para-touristiques, d'animer, d'orienter et de contrôler le secteur touristique privé,
- de participer avec les ministères concernés aux études préalables et aux choix d'implantations. des structures d'accueil initiés par les collectivités locales, et d'agréer leurs projets conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, d'apporter son concours ou de participer à l'établissement de la réglementation et à la fixation des prix et coûts des produits et services relevant du tourisme et du thermalisme, d'étudier, de proposer et de réaliser les projets de développement de l'industrie touristique.