Article 3
Dans l'exercice de ses attributions et afin de concrétiser l'unité de conception pour l'ensemble des activités du ministère, le ministre du commerce est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation dans : toute phase d'étude, de proposition des données nécessaires à l'établissement des projets et à la réalisation des opérations s'inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur; tous les processus d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel ; l'utilisation en conformité avec les lois et règlements en vigueur des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.