Article 19
En matière de commerce extérieur et dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation prévues à l'article 3 ci-dessus, le vice-ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 chargé du commerce extérieur, met en œuvre, sous l'autorité du ministre du commerce, la politique nationale du commerce extérieur et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur.
A ce titre, il est chargé de rechercher, d'étudier et de présenter, en liaison avec les ministres concernés, les données nécessaires à la définition de la politique nationale en matière d'échanges commerciaux extérieurs; d'élaborer, en liaison avec les ministres concernés, et de proposer les programmes annuels et pluriannuels des échanges commerciaux extérieurs, d'en suivre l'exécution, d'en assurer le contrôle et d'en dresser les bilans;
- d'élaborer et de proposer la réglementation relative au commerce extérieur et de veiller à son application.
Dans ce cadre:
1) il participe à l'élaboration de toute législation ou réglementation ayant une incidence sur le commerce extérieur;
2) il étudie et propose, en ce qui le concerne, les procédures liées aux opérations d'importation et d'exportation ;
3) il instruit, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, toute demande relative à l'octroi d'autorisations d'importation et d'exportation ;
4) il étudie, prépare et propose toutes les mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du commerce extérieur ;
5) 11 accomplit tous travaux d'études et de recherches à caractère général ou de synthèse relatifs aux activités d'importation et d'exportation.