Article 15
En matière de formation, le ministre du commerce est chargé, en liaison avec les ministres concernés, de promouvoir, de coordonner et de mettre en œuvre un programme d'action visant la formation et le perfectionnement des personnels de l'ensemble des services, entreprises et institutions relevant de son autorité. Il collabore à la définition des programmes à dispenser aux agents économiques relevant du secteur du commerce et de l'artisanant de services et en suit l'exécution, l'évolution et les résultats.
Dans ce cadre:
- il étudie les questions relatives à l'état et à l'évolution de l'emploi dans le secteur commercial et entreprend toute action visant à créer les conditions permettant une meilleure productivité du travail;
- il assure la promotion, la coordination et le suivi, sous leurs différents aspects et dans toutes leurs phases, des actions afférentes à la formation, au perfectionnement et aux relations de travail de l'ensemble des personnels du secteur commercial ; -il oriente, en fonction des besoins de développement du secteur, les institutions de formation qui en dépendent ;
- il assure, en liaison avec les ministres chargés respectivement de la formation professionnelle, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le développement et la gestion des moyens nécessaires à la formation et au perfectionnement du personnel du secteur du commerce;
- il élabore tous rapports et tous bilans pour les matières et actions visées ci-dessus.