Article 12
Le ministre du commerce participe, dans le cadre des lois en vigueur, à l'exercice de la fonction de contrôle sur tout crganisme assumant une fonction commerciale; ce contrôle a pour objet de permettre de situer le niveau de performance atteint en matière de réalisation des objectifs arrêtés dans les domaines des programmes d'importation, de distribution, de stockage, d'exportation ainsi que pour ce qui concerne le respect des normes de qualité et de prix.