Article 20
Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les limites de ses attributions, le ministre de l'enseignement supérieur étudie et propose tous les moyens tendant à la protection et à la sauvegarde des institutions et équipements du secteur de l'enseignement supérieur et de veiller à leur mise en application.
Il procède ou participe, s'il échet, à toute étude d'action portant sur les mesures propres à assurer une mobilisation immédiate et une reconversion efficace des installations, moyens et ressources du secteur et à réaliser, en ce qui le concerne, les objectifs qui lui sont assignés.