Article 14
Dans le cadre général fixé en la matière, le ministre de l'enseignement supérieur propose et/ou met en œuvre toute mesure tendant à promouvoir une politique contractuelle et de prestations de services scientifiques et techniques des établissements d'enseignement supérieur, centres et unités de recherche relevant de sa tutelle vers les secteurs socio-économiques.
Il contribue, en outre, suivant les procédures établies :
- aux études relatives à la valorisation des découvertes scientifiques, à la maîtrise de la technologie et, en particulier, à l'application des innovations de recherche scientifique et technique nationale,
- à la définition des conditions susceptibles d'éliminer la dépendance technique et technologique à l'égard de l'étranger,
- à favoriser, au plan international, la coopération avec les centres de recherche étrangers et les organisations internationales à vocation scientifique, dans le cadre de la mise en œuvre sectorielle du plan national de la recherche scientifique et technique.