Article 12
En matière de formation à l'étranger, le ministre de l'enseignement supérieur est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions :
- de préparer les plans à court, moyen et long termes et de proposer les plans annuels de formation à l'étranger,
- de l'autorisation et de la coordination de toutes les actions de formation à l'étranger, -de la gestion et du suivi pédagogique, dans un cadre concerté, en liaison avec les départements ministériels concernés de tout boursier ou stagiaire en formation à l'étranger,
- d'étudier, d'élaborer et de proposer, en concertation avec le ministre des affaires étrangères, toutes mesures destinées à mettre en place des missions chargées de la gestion, du suivi et du contrôle de la formation des étudiants et stagiaires boursiers en formation à l'étranger,
- de veiller à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la formation à l'étranger et de proposer toutes les mesures visant à l'amélioration de ces dispositions,
- de s'assurer de l'application des mesures d'orientation et de contrôle prises en ce domaine et d'en suivre l'exécution.
A ce titre et pour assurer les attributions qui lui sont conférées en matière de formation à l'étranger, le ministre de l'enseignement supérieur reçoit des secteurs concernés les informations, données, indications et avis relatifs à la formation à l'étranger qui lui sont nécessaires, les centralise et en présente les résultats et bilans.