Article 5
Dans le domaine des infrastructures de transports, le ministre des transports est chargé, dans les limites de ses attributions :
En matière d'infrastructures ferroviaires : * d'éffectuer les études de conception et de falsabilité, de réaliser ou de participer à la réalisation, * de déterminer les conditions et d'assurer les tâches d'entretien et de renouvellement des infrastructures concernées et des installations édifiées sur ces infrastructures, * de s'assurer du concours du ministre des travaux publics, en tant que de besoin, dans les études, les réalisations et les contrôles des projets neufs d'aménagement ou d'extension.
En matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires : * de participer, avec les autorités intéréssées, à l'élaboration des schémas directeurs des infrastructures, * de concevoir, de réaliser et d'exploiter les superstructures des ports et aérodromes, * d'assurer l'entretien des infrastructures aéroportuaires et portuaires, y compris les dragages des bassins portuaires.
En matière d'infrastructures routières : * de participer à l'élaboration des schémas directeurs, de participer à l'élaboration des textes réglementaires sur la signalisation routière.