Article 2
Pour la réalisation des objectifs, le ministre des transports est chargé, dans la conception globale et Intégrée définie au sein du département ministèriel, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation dans : toute phase d'étude, de proposition de données nécessaires à l'établissement des projets et à la réalisation des opérations s'incrivant dans les plans annuels et pluriannuels, et programmes de développement, -tous les processus d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministèriek
- l'utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.