Article 12
Le ministre des transports, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de ses attributions, veille à l'application des conventions et accord Internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministèriel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des transports, 11 représente le secteur auprès des institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions.