Article 10
En matière de formation, de perfectionnement et de recherche spécifique au secteur, le ministre des transports est chargé, dans le cadre des dispositions réglementaires, d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre, la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs du secteur, ainsi que les programmes de recherche appliquée relevant de ses attributions.
Il détermine, en liaison avec toute autorité concernée, les modalités de délivrance des diplômes auxquels la formation concernée ouvre droit.