Article 13
En matière d'industrie mécaniques, électriques et électroniques, dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation prévues à l'article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l'autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale de développement des industries mécaniques, électriques et électroniques.
A ce titre, il élabore et contrôle :
1) les études de projets de réalisation, de développement ou d'extension industriel et l'exécution de ces projets;
2) les programmes de production et l'exécution de ces programmes;
3) les études relatives au développement des industries mécaniques, électriques et électroniques dont notamment les biens, d'équipements, les applications industrielles liées à l'informatique ainsi que l'industrie des fabrications des équipements matériels médicaux;
4) les programmes liés à la satisfaction des besoins nationaux ainsi qu'à l'exportation et, éventuellement, à l'importation des produits relevant de son domaine de compétence.
En outre, il contribue, dans un cadre concerté, à la définition et à la réalisation des conditions nécessaires à l'indépendance tcehnique des industries mécaniques, électriques et électroniques.