Article 9
En matière de formation et de perfectionnement des travailleurs, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le vice-ministre, en ce qui le concerne, dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation prévues à l'article 3 ci-dessus, en concertation avec les secteurs concernés, sont chargés : de définir et de mettre en œuvre les programmes tendant à pourvoir le département ministériel en cadres et en personnels qualifiés toutes filières confondues;
- de concevoir et de veiller à l'application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de formation ou de perfectionnement.