Article 10
En matière de normalisation et de maintenance, le ministre, et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la normalisation des installations et équipements des établissements. entreprises et organismes du secteur ; de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation;
- de faire assurer la maintenance des installations et équipements utilisés dans le secteur.