Article 5
Outre les tâches et activités prévues à l'article 2 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisé, les techniciens supérieurs, nommés aux emplois spécifiques ci-dessus institués, sont chargés a 1º) Pour le chef d'équipe :
- d'élaborer le programme de travail de l'équipe, de répartir rationnellement les travaux au sein de l'équipe, de veiller à la bonne exécution dans les délais impartis du programme de travail de l'équipe. 2°) Pour le chef de section : d'élaborer le programme de travail de la section, de répartir rationnellement les travaux entre les différentes équipes, de coordonner et de contrôler l'activité des équipes.