Article 5
Outre les tâches et activités prévues à l'article 2 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisé, les techniciens supérieurs nommés aux emplois spécifiques ci-dessus institués sont chargés:
1) pour le chef d'équipe : d'élaborer le programme de travail de l'équipe; de répartir rationnellement les travaux au sein de l'équipe;
- de veiller à la bonne exécution, dans les délais impartis, du programme de travail de l'équipe;
2) pour le chef de section :
- - d'élaborer le programme de travail de la section; de répartir rationnellement les travaux entre les différentes équipes;
- de coordonner et de contrôler l'activité des équipes.