Article 2
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote, par arrêté du ministre ou du wali intéressé.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote, est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section.
Elle est affichée dans la section de vote. vingt
(20) jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit (8) jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois (3) jours à compter de son expiration, soit au total, onze 17 janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
(11) jours, à compter de la date d'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre ou le wal intéressé statue, sans délai, sur les réclamations.