CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les représentants de l'administration au sein des commissions paritaires sont nommés par arrêté du ministre ou du wall intéressé, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur ou à un grade assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire quallfié pour exercer la présidence de la commission en vertu de l'article 11 du présent décret.
Lorsqu'un corps est interministériel, les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 9 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Lorsque dans une même administration, le nombre des fonctionnaires ayant le grade d'administrateur ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l'administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires d'un grade immédiatement inférieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984