CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Lorsqu'avant l'expiration de son mandat un membre titulaire d'une commission paritaire vient, par suite de décès, de démission, de congé de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ou élu ou ne réunit plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission paritaire, son suppléant est nommé tituláire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.