CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de trois années, leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement reduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre ou du wall concerné après accord du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, afin de permettre, notamment, le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou groupe de services.
Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de six mois. Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat de membres des commissions compétentes par arrêté du ministre ou du wali intéressé.
Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.