CHAPITRE III — COMMISSIONS PARITAIRES DE WILAYAS
Article 30
Il peut être créé, par arrêté du wall et avis du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, soit auprès du walt pour les corps communs, soit auprès du directeur de l'exécutif concerné, une commission paritaire compétente pour chaque corps de fonctionnaires. Au cas où l'effectif ne justifie pas la création d'une commission par corps, un regroupement sera opéré par application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
Toutefois, les commissions paritaires compétentes pour les personnels classés aux échelles XIII et au-dessus ne peuvent être créées qu'auprès du wall.