CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 23
Les commissions de recours sont composées, pour moitié, de représentants de l'administration, désignés parmi les agents appartenant à un corps classé au moins à l'échelle XIII et, pour moitié de représentants du personnel désignés parmi les membres élus des commissions paritaires centrales ou de wilayas.
Le nombre de représentants de chaque partie varie entre 5 et 7.
Un arrêté du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative précisera les modalités d'application du présent article.