CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 19
Les commissions paritaires ne délibérent valablement qu'à la condition d'observer les REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 règles de constitution et de fonctionnement édictées par l'article 13 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et par le présent décret ainsi que par leur règlement intérieur.
En outre, les trois quarts (3/4) au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit (8) jours, aux membres de la commision, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.