CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 18
Les administrations doivent mettre à la disposition des commissions paritaires tous les moyens matériels ainsi que tous documents ou pièces nécessaires à l'exercice légal de leurs missions.
Les membres des commissions paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Tout manquement à cette obligation constitue une faute grave et peut entraîner leur exclusion des commissions paritaires, sans préjudice de sanctions disciplinaires qu'ils peuvent encourir conformément à la réglementation en vigueur.