CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 14
Les commissions paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, par l'administration ou par les intéressés eux-mêmes de toutes les questions entrant dans leur compétence. | Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret; chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage de voix, le président a voix prépondérante sauf en matière disciplinaire où la sanction immédiatement inférieure à celle proposée est prononcée.