CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
- le directeur, chargé de l'administration générale ou son représentant, président, le sous-directeur, chargé du budget de fonctionnement,
- un inspecteur de la jeunesse et des sports, un intendant titulaire.