Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er cldessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société algérienne des ponts et travaux d'art donne lieu:
A) à l'établissement: 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estlmatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre des travaux publics, du ministre des finances et, éventuellement toute autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre des travaux publics ou son représentant, 2°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des ponts et travaux d'art (S.A.P.Τ.Α.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des ponts et travaux d'art (S.A.Ρ.Τ.Α.).