TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES
Article 6
Le secrétariat technique est chargé : de la réception des dossiers de demandes d'agréments des promoteurs d'investissements, de contacter les promoteurs, pour tout complément d'information nécessaire à l'instruction du dossier, de rédiger un relevé des conclusions sur la base du rapport circonstancié du ou des rapporteurs désignés à cet effet par le président de la commission d'agrément et des débats portant sur l'examen du dossier soumis à agrément, d'adresser les convocations précisant l'ordre du jour, accompagnées des documents y afférents, aux membres de la commission, d'assurer le secrétariat de séance.