TITRE II — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'AGREMENT
Article 14
Les représentants des ministères, membres titulaires et suppléants de la commission nationale d'agrément, sont nommés en raison de leur qualité, par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition de l'autorité de tutelle dont ils relèvent.
Le suppléant siège, avec plénitude de pouvoirs, aux lieu et place du membre titulaire, en cas d'empêchement de ce dernier.