TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 9
Le directeur général de l'office est ordonnateur du budget de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office; 11 passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme des activités de l'office sous réserve qu'une autorisation préalable ne soit pas requise de l'autorité de tutelle ; 11 peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions.