TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
Le budget de l'office, établi par le directeur général, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 mars de l'année précédant l'exercice.
L'approbation du budget de l'office est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserves écrites sur l'approbation à certaines recettes et dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie ci-dessus.
L'approbation est réputée acquise dans les trente
(30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation du projet de budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent.