TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
Le projet du budget annuel, préparé par le directeur du centre, est adressé, après délibération du conseil d'administration, au ministère de tutelle, au plus tard le 1er juillet de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle et par le ministre des finances n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes du budget approuvé de l'exercice précédent.