Article 2
Le bénéfice des seuils minimaux cités à l'article 1er ci-dessus est accordé aux travailleurs régis par les décrets n° 79-301 du 31 décembre 1979, n° 81-15 du 31 janvier 1931 et n° 81-205 du 15 août 1981 (article 1er, A) susvisés ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant aux corps classés dans les échelles I à XI incluse, prévues par le statut général de la fonction publique, et aux agents contractuels et temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics occupant des emplois assimilés à ceux des corps classés dans l'une des échelles I à XI incluse, citées ci-dessus.