Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des indus- ler février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA tries des lièges et du bois (S.N.L.B.), au titre de son activité d'exploitation, de gestion et de développement des lièges et produits isolants issus du liège donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des industries légères, par le ministre chargé des finances et par le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. 2º d'une liste d'inventaire fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé des finances et du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exploitation, la gestion et le développement dans le domaine des industries des lièges et produits isolants issus du liège, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur :
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication, à l'entreprise nationale des lièges et produits isolants issus du liège (E.N.L.).