Article 1er
Sont transférés, à l'entreprise nationale des lièges et produits isolants (E.N.L.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de l'exploitation, de la gestion et du développement dans le domaine des industries de lièges et des produits isolants issus du liège (E.N.L.) exercées par la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.). 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d'exploitation, de gestion et de développement relevant des objectifs de l'entreprise nationale des lièges et des produits isolants issus du liège (E.N.L.) exercées par la société des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.).