CHAPITRE II — DES MOYENS DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT › Section III — De la détermination des valeurs d'indemnisation
Article 7
Pour la détermination de la valeur d'indemnisation des biens relevant de la catégorie II, les propriétaires ont la faculté de justifier de la valeur de ces biens par la production des factures ou des duplicata de factures des fournisseurs. Dans ce cas, la valeur d'indemnisation est fixée au prix d'acquisition, sous déduction des amortissements auxquels les équipements donnent lieu, compte tenu de la date d'acquisition.
L'administration des affaires domaniales et foncières procède à la fixation de la valeur d'indemnisation des biens dont il s'agit, dans la mesure | où les intéressés ne peuvent apporter les justifications prévues à l'alinéa qui précède. Le procès-verbal d'estimation est dressé d'après la consistance des biens au jour de la nationalisation et compte tenu du degré de vétusté et de la durée normale d'utilisation: