CHAPITRE II — DES MOYENS DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT › Section III — De la détermination des valeurs d'indemnisation
Article 6
La valeur d'indemnisation des constructions relevant de la catégorie I est égale au produit du nombre de mètres carrés de superficie couverte, par la valeur unitaire correspondant au tableau figurant à l'annexe II jointe au présent décret.
Lorsque le propriétaire ne peut établir l'année de construction, la valeur d'indemnisation est calculée sur la base de la période la plus ancienne.