TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 6
Le conseil d'orientation comprend : un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l'intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de la santé, un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de l'information, le sous-directeur des forêts de la wilaya de Tlemcen,
- le président de la fédération de la chasse de Tlemcen, un représentant de la fédération nationale de la chasse.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Le conseil d'orientation du centre cynégétique, présidé par le ministre chargé des forêts ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de la communication ;
— un représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
— un représentant du ministre chargé du tourisme ;
— un représentant du ministre chargé de la santé ;
— un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— un représentant de la direction générale des forêts ;
— le président de la fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
— le président de la fédération de chasseurs de la wilaya de Tlemcen ou son représentant.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les membres du conseil d'orientation sont désignés, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de trois
(3) années. ».