TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
Les ressources du centre comprennent : les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics, les dons et legs, les emprunts, les revenus des biens meubles et immeubles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1983
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-152 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Les ressources du centre comprennent :
— les subventions allouées par l'Etat et les aides des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ;
— ...........................(sans changement)............................ ;
— ...........................(sans changement)............................ ;
— toutes autres ressources liées à son activité. ».