Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des biens mobiliers et immobiliers acquis sur les crédits de l'Etat, de la wilaya et sur les crédits du compte spécial du trésor donne lieu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, pour chaque wilaye, dressé par une commission présidée par le wall ou par son représentant. Les membres de cette commission sont désignés par le wali.