Article 8
La rémunération additionnelle est financée, en règle générale, sur la quotité des bénéfices disponibles après impôt de la partie algérienne.
Toutefois, en l'absence ou l'insuffisance de bénéfices réalisés par la société d'économie mixte, la rémunération additionnelle est financée en totalité ou en partie par la mobilisation de la dotation instituée à cet effet. i Art. 9. - En prévision du financement de la rémunération additionnelle, dans les cas prévus à l'article 8 ci-desus, il est constitué lors de la création de la société d'économie mixte, une dotation financée par la partie algérienne selon les procédures légales applicables en la matière.
Cette dotation n'est mobilisable que si les conditions prévues par le présent décret sont réunies permettant d'évaluer l'effort réellement consenti par le partenaire étranger en matière de transfert de technologie dans les forme définies par le protocole d'accord.