Article 7
Le montant de la rémunération additionnelle due au partenaire étranger, au titre du transfert effectif de technologie, se calcule par application linéaire de l'indice synthétique défini à l'article précédent, selon le cas, à la valeur annuelle de dotation prévue à l'article 8 ci-dessous ou de la quotité du bénéfice réservée à cet efet, affectée d'un coefficient de pondération préalablement déterminé par le protocole d'accord, compte tenu de la nature de l'activité de la société d'économie mixte.
Toutefois, le montant annuel de la rémunération additionnelle ne saurait, dans tous les cas, excéder :
- le tiers de la valeur globale de la dotation prévue à l'article 8 ci-dessous, pour les sociétés d'économie mixte prestataire de service,
- le cinquième de la valeur globale de la dotation prévue à l'article 8 ci-dessous pour les sociétés d'économie mixte productrice de biens.