Article 6
L'entreprise socialiste associée évalue, sur la base des résultats arrêtés par la société d'économie mixte, à la fin de chaque exercice d'exploitation, le transfert technologique effectivement réalisé par le partenaire étranger en calculant par application des modalités convenues dans le protocole d'accord REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1983 les cotations exprimant le degré de réalisation des objectifs assignés à l'activité de la société d'économie mixte pour chacun des indicateurs et paramètres ci-dessus déterminés.
La moyenne pondérée des cotisations ainsi obtenue constitue l'indice synthétique d'évaluation du transfert technologique.
Celui-ci est significatif d'un transfert effectif de technologie au sens de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée lorsque sa valeur sera égale ou supérieure à 0,3.
III-DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA REMUNE- RATON ADDITIONNELLE