Article 11
Au cas où la dotation prévue à l'article 8 du présent décret se trouve immobilisée pour une période de trois (3) années consécutives pour les sociétés d'économie mixte prestataires de services et ducing (5) années consécutives pour les sociétés d'économie mixte productrices de biens, sans qu'll y alt eu constat de transfert de technologie, la partle aigérienne peut demander en assemblée générale de la société d'économie mixte l'incorporation de ladite dotation au capital social (fonds social) en application des dispositions de l'article 44 de la lo n° 82-13 du 28 coût 1982 susvisée.
IV - DU TRANSFERT DES REMUNERATIONS DE LA PARTIE ETRANGERE