Article 2
Sont considérées comme études à caractère économique :
- les études générales, sectorielles, régionales et d'aménagement du territoire, liées aux travaux de planification, notamment à l'élaboration de stratégies nationales, sectorielles et régionales du développement économique et social, ainsi qu'à la préparation de mesures touchant à la politique économique et sociale et/ou à la préparation de réformes organisationnelles concernant tout ou partie de l'économie nationale, les études technico-économiques de pré- Inves- tissement liées à la préparation de la décision d'investir relative à un programme ou à un projet d'investissement planifié, toute autre étude d'impact prise en application de la lot n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, La nomenclature des études à caractère économique fera l'objet d'un arrêté du ministre de la planification et de 'aménagement du territoire.