Article 7
La direction générale des télécommunications est chargée, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre des postes et télécommunications, de gérer le monopole des télécommunications et de veiller à son respect. Elle étudie et propose les éléments permettant de définir la politique générale en matière de télécommunications et détermine les moyens qui lui sont nécessaires.
Elle est, en outre, chargé du développement du réseau général des télécommunications et de sa gestion conformément aux normes techniques règlementaires qu'elle étabiit ou à l'établissement desquelles elle participe.
Elle procède aux études et recherches liées à l'introduction de nouvelles technologies, en liaison avec les organismes concernés.
Elle est également chargée, en liaison avec les ministères concernés, des relations avec les organismes internationaux de télécommunications.
La direction générale des télécommunications comprend quatre directions : la direction des études, des programmes et des relations industrielles, la directions des transmissions, la direction de la commutation,
- la direction de l'exploitation et de l'action commerciale..