Article 2
Peuvent accéder aux emplois spécifiques visés à l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires réunissant les conditions suivantes :
a) pour les emplois spécifiques de secrétaire général et de sous-directeur, les fonctionnaires titulaires, appartenant à un corps classé à l'échelle XIII, justifiant de six années d'ancienneté dans le grade ou de dix années d'ancienneté de service;
b) pour l'emploi spécifique de directeur d'annexe, les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé à l'échelle XIII, justifiant de trois années dans le grade ou de cinq années d'ancienneté de service;
Ces conditions sont portées à six années d'ancienneté dans le grade ou huit années d'ancienneté de service, pour les fonctionaires titulaires classés à l'échelle XII;;
c) pour l'emploi spécifique de chef de service au niveau du siège, les fonctionnaires classés à l'échelle XIII ou les fonctionnaires titulaires classés à l'échelle XII et justifiant de quatre années d'ancienneté dans le grade ou de huit années d'ancienneté de service;
d) pour l'emploi spécifique de chef de service au niveau de l'annexe, les fonctionnaires titulaires classés à l'échelle XII ou les fonctionnaires titulaires classés à l'échelle XI justifiant de quatre années d'ancienneté dans le grade ou de huit années d'ancienneté de service.